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qui est au courant new loi chien de berger

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3 participants

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la nouvelle loi serais sortie ,tous les chiens de berger seraient concerne pour passer une formation
même les éleveurs
Tous les diplômes que nos chiens pourraient avoir ne compte pas a priori
qui en serait bcp plus?
De plus toutes les personnes ayant deja un chien serait aussi conserne.
Il me semblait quant France la loi était pas rétroative

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Elle consisterait en quoi cette loi?

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Par rapport à quoi?

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vulcane83 a écrit:
la nouvelle loi serais sortie ,tous les chiens de berger seraient concerne pour passer une formation
même les éleveurs
Tous les diplômes que nos chiens pourraient avoir ne compte pas a priori
qui en serait bcp plus?
De plus toutes les personnes ayant deja un chien serait aussi conserne.
Il me semblait quant France la loi était pas rétroative


désolée mais pas trop compris qui est au courant new loi chien de berger Fleur8li

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rien entendu non plus !!

_________________
qui est au courant new loi chien de berger Signature6vr3qui est au courant new loi chien de berger Ml4ib

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Pas au courant...

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J'ai entendu parler d'une loi concernant tous les proprios de chien en effet, mais en SUISSE !!!!!!!
Formation de tous les propriètaires de chien et passage d'un exame ( genre CSAU chez nous )

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ben c'est pas trop se que l'ont ma dit
que tous les chiens de bergers étaient concerne et que nous devions avoir une formation (genre permis et passer son chien pour le comportement) et que le scau ne suffirait pas
je vais avoir + d'info samedi
avec des textes,mais si vous avez des infos + complètent sa serais bien

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La seule et unique source fiable en matière de législation de ce type : http://against-bsl.eu

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apparement le beauceron en France n'est pas concerné...
En tout cas, j'espère qu'ils vont nous laisser tranquille avec toutes ces lois, déjà que les ventes c'est pas le top, alors si en plus ils nous pondent des lois à la con, on a pas finit de rester avec nos chiots sur les bras!

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C'est sûr. Ils feraient mieux de s'occuper d'empécher une "saloperie de soit disant artiste" de laisser creuver un chien attaché à une corde et sans nourriture, en essayant de nous faire croire que c'est une oeuvre. Toutes les personnes ayant autorisé ce supplice sont aussi débiles que ce taré et ne parlons pas de celles qui sont allées voir et qui ont laissé faire. Restons vigilants face à la connerie des hommes et ne nous laissons pas embobiner.
Désolée pour le coup de gueule mais quelque fois ça fait du bien.

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Samedi je suis allé a l'assemblé du languedoc roussillon et il on dit qu'une loi allé passer pour avoir un permis pour les chiens mais ça doit se décider au sénat ou a l'assemblée (Paris) maintenant sur le pédigré on peut faire rajouté les résultats des chiens ça coute 35 euros

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baika a écrit:
Samedi je suis allé a l'assemblé du languedoc roussillon et il on dit qu'une loi allé passer pour avoir un permis pour les chiens mais ça doit se décider au sénat ou a l'assemblée (Paris) maintenant sur le pédigré on peut faire rajouté les résultats des chiens ça coute 35 euros

http://against-bsl.eu

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Alors je me suis renseignée auprès de mon chèri qui est juriste. D'après ce texte cela concerne surtout les chiens catégorisés. Après y a une partie que parle de l'obtention d'un certificat délivré par un véto agréé pour les chiens ayant un certains poids mais ils ne disent pas lequel. Voici le texte:

Document
mis en distribution
le 18 avril 2008

N° 739
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2008.
PROJET DE LOI
adopté avec modifications par le sénat
en deuxième lecture,
renforçant les mesures de prévention et de protection
des personnes contre les chiens dangereux,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire.)
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 29, 50, 58 et T.A. 20 (2007-2008).
2ème lecture : 110, 184, 185 et T.A. 63 (2007-2008).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 398, 418 et T.A. 58.
Article 1er A
Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur, des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d’application du présent article.
Article 1er
I. – Non modifié ……………………………………………..
II. – L’article L. 211-14-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. » ;
2° Supprimé …………………………………………………
Article 1er bis
……………………………Conforme …………………………..
Article 2
Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. – I. – Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d’État définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.
« II. – Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. »
Article 2 bis A
L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 211–14. – I. – Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
« II. – La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ;
« e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;
« 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
« III. – Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.
« IV. – En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
« V. – Les dispositions du présent article, ainsi que celles du I de l’article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l’article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.
« VI. – Supprimé ………………………………………………...»
Articles 2 bis et 3
…………………….. Suppression conforme ……………………
Article 3 bis
Après l’article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12-1. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application des dispositions de la présente section et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »
Article 4
Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. – Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.
« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
Article 4 bis
I. – Après l’article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3. – Tout chien non mentionné à l’article L. 211-12 et correspondant, à l’âge d’un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture est soumis à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.
« L’évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« Elle donne lieu à la délivrance d’un certificat vétérinaire. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 211-12 du même code, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
…………………………………………………….……………..
Article 5 bis
……………..………. Suppression conforme ……….……….….
Article 5 ter
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en application du III de l’article 10 » ;
2° L’article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application du III de l’article 10 » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d’identification du chien. » ;
3° L’article 10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l’article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret fixe les conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »

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Voilà la suite:

…………………………………………………………………...
Article 8 bis
I. – Après l’article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. – Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur ;
« 8° Supprimé ……………………………………………………..
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. – Après l’article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2. – Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur ;
« 8° Supprimé ……………………………………………………..
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. – Après l’article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2. – Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-20 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur ;
« 8° Supprimé ……………………………………………………..
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
IV. - Non modifié ……………………………………………………..
Article 11
Dans l’article L. 211-28 du code rural, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».
…………………………………………………………………...
Article 13
I et II. – Non modifiés ……………………………………………
III. – Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
IV (nouveau). – Le décret en Conseil d’État prévu au III de l’article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l’article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur.
Article 13 bis
Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l’article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de trente mois à compter de la publication de l’arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 décembre 2010, les soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
…………………………………………………………………...
Articles 16 à 19
……………………….…. Conformes ………………………
Article 20
Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 274-1 à L. 274-5. – Non modifiés ……………………
« Art. L. 274-6. – Le e du 1° et le 2° du II de l’article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »
Articles 21 et 22
…………………………. Conformes …………………………...
Article 23 (nouveau)
L’article 8 bis de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mars 2008.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET

© Assemblée nationale

Voilà c'est un peu long mais vous avez la nouvelle loi dans sa totalité. Sa source est le site de légifrance.
Mais il n'est pas encore en vigueur. Il faut qu'il soit voter avec un autre texte par une commission mais le texte ne devrait pas fondamentalement changer.

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Si vous avez des questions vis à vis de son application je les poserai à mon chéri. N'hésitez pas. Car pour moi c'est pas trop clair leur texte....

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Sil peut nous expliquer en "quelques mots" de l'application de cette loi. C'est vraiment sympa.

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oui j'aimerais bien comprendre aussi avec les n° de texte etc.. pas facile a suivre
Se qui serais interessant c'est de savoir se qu'ils disent sur les chiens de defense et de berger
La sa serais uniquement les 1ere et 2 categories
sont elles tjs les memes ou change?
et que font ils pour les animaleries ,ils vont avoir le droit de vendre? les recidivites violeurs d'enfants ont les euthanasie pas ?
se qui me fait peur c'est qu'un jour une personne a qui on veut prendre son chien se fasse justice sa rive d'arriver un de ces 4 avec leurs C

Je sais pas ou ont va ,mais sa va mal se terminer,un moment ou un autre

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Ce que j'ai posté est un projet de loi: càd que seulement les articles modifiés sont mis ici.

Ce projet est encore en désaccord c'est pourquoi il n'est pas en vigueur.

Il ne concerne en aucun cas les chiens de berger, seulement les chiens de catégories 1 et 2 (staff, cane corso, rott,...).

Du point vu droit européen on a rien trouvé. Pour l'instant nos boboss ne sont pas concernés.

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Et bien tant mieux.

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sur Aniwa:

le 16 mai 2008


16/05/2008

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Projet de loi relatif à la prévention et à la protection des personnes face aux chiens dangereux dans la dernière ligne droite
Communiqué de Emmanuel TASSE Président du CFABAS
Emmanuel Tasse est sans aucun doute, le Président de club le plus concerné par la révision de la loi sur la protection et la prévention des personnes vis-à-vis des chiens dits "dangereux". Dommage que nombre de ses confrères ne mesurent pas la portée de ce texte qui va concerner, directement, une partie importante de la population canine française...
Communiqué du président du CFABAS




Aux « amis» du chien




15 mai 2008


Le projet de loi relatif à la prévention et à la protection des personnes contre les chiens dangereux vient d'être examiné en 2ème lecture à l'Assemblée Nationale.


Il a été adopté en quasi-totalité ; seuls quelques articles et notamment celui concernant l'évaluation comportementale des chiens de plus d'un certain poids devront être tranchés par une commission mixte paritaire (composée de 7 députés et 7 sénateurs).


D'un premier abord, l'on pouvait espérer enfin des mesures non démagogiques et efficaces :




-tous les spécialistes du chien (vétérinaires, comportementalistes, éducateurs, éleveurs, etc.) se sont, tout au long des débats, positionnés contre le principe de la catégorisation ;


-députés et sénateurs ont reconnu le caractère inefficace et injustifié de la catégorisation raciale... ;


-une sorte de Grenelle de l'environnement a été mis en place pour l'animal au travers des rencontres « animal et société » ;


-une mission parlementaire a été mise en place pour réfléchir sur l'ensemble de la filière canine ;


-etc.




Magnifique et encourageant, non ? Le résultat ?




-la loi est votée sans que la mission parlementaire n'ait rendu ses conclusions ;


-la loi est votée sans même que les conclusions des rencontres « animal et société » n'aient encore été rédigées.




Et que contient cette loi ?


Tout d'abord, deux mesures que nous avions préconisé (en effet comment comprendre un phénomène si on ne l'étudie pas) :


-la création d'un observatoire canin, censé examiner en détail les cas de morsures ;


-une déclaration obligatoire des morsures.




Pour le reste, la démagogie reste bien là : les seules autres nouvelles mesures proposées visent les chiens catégorisés et leurs propriétaires créant ainsi 3 obligations supplémentaires (évaluation comportementale du chien, formation du maître et attestation d'aptitude) et la notion de « permis ».


Là où l'on pouvait penser que le consensus des spécialistes du chien permettrait enfin d'influer sur les décisions de nos parlementaires, il a explosé quand chacun de ces spécialistes a abandonné les chiens catégorisés (pensant le combat perdu) et plutôt choisi de défendre ses intérêts catégoriels, en essayant surtout d'avoir sa part du gâteau dans l'économie générée par les nouvelles obligations qui nous seront imposées !




Et aujourd'hui, tout ce petit monde est content (il travaille déjà sur les décrets d'application de la loi depuis des semaines avec les ministères concernés) :


-il s'est donné bonne conscience en clamant haut et fort son opposition viscérale à la catégorisation ;


-les différentes professions rattachées au chien sont assurées de pouvoir bénéficier de la manne financière générée par l'évaluation comportementale, la formation des maîtres ;


-les clubs de toutes les autres races peuvent sortir la tête du trou, le boulet de canon est passé.




Je l'avais dit il y a quelques mois à l'attention des propriétaires des races de chiens non catégorisées : dormez tranquilles braves gens !


Et bien, aujourd'hui, dormez tranquilles mes amis les spécialistes du chien : vous vous êtes donnés bonne conscience, vous pouvez maintenant avoir la tête haute ... et vivre sur le dos des chiens catégorisés !




Je n'ai jamais pensé que la lutte contre la catégorisation de nos chiens serait facile ; par contre je n'aurais pas imaginé que l'Amour du meilleur ami de l'Homme ne serait pas le plus fort pour tous ceux qui le défendent ou qui en vivent.




Certains ont choisi de baisser les bras ; moi pas !




On continuera à expliquer, à communiquer, à proposer les solutions alternatives qui fonctionnent déjà ailleurs, à défendre ces pauvres races clouées au pilori par tous, à tenter de sauver tel ou tel autre pauvre chien qui a eu le malheur de naître amstaff...




Moi, je dormirais tranquille.




Beaucoup d'autres, non : ils porteront la responsabilités des évènements à venir : vagues d'abandons, euthanasies à tour de bras, accentuation de la mise à l'index des propriétaires de chiens catégorisés, etc.




Si le Chien savait comme l'être qu'il aime tant fait si peu pour lui...

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vraiment navrant
et certain ne pourrons meme pas faire la formation cause de monnais
ils vont euthasier leurs chiens?
jusqu'au moment ou il y auras un canage mais dans l'autre sens
De toute façon nous sommes a l'abris de rien
tout peut changer demain
Justement il ne faut pas rester a dormir et au contraire rester bien vigilant

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Ppffffffff !!! c'est du grand n'importe quoi et moi non plus je ne dormirais pas plus tranquille, ce n'ai qu'un début et un jours toutes les races seront concerné à cause d'un certain:
-" je ne suis pas concerné, je n'ai pas un chien catégorisé.
Quand je voit la réaction de certaine personne fasse à mes bobosses c'est là que je me dit que eux aussi ils sont en danger de delit de sale geule..... qui est au courant new loi chien de berger Titi03 qui est au courant new loi chien de berger Titi03

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C'est clair que les gens en général ne connaissent rien aux chiens, et , comme pour tous les sujets (...) gobent bêtement ce qu'ils entendent à droite et à gauche (et surtout au milieu, devant leur TV qui est au courant new loi chien de berger Emoticon ).

J'ai une ferme accueil, et c'est tous les jours que je dois jusifier de l'inofensivité de mes chiennes : en sortant de la voiture sur le parking, mes toutounes font joyeusement le tour de la voiture :

-"elles ne sont pas mechantes?" dit le visiteur en sortant de sa voiture.
Et moi de répondre :
"BONJOUR, MESSIEURS DAME", (en effet, on m'a toujours appris à dire bonjour aux gens avant toute chose)

-"Si, si, mais aujourd'hui elles ont bien mangé!!"

plus sérieux : "Monsieur, un chien"méchant" n'a pas lieu d'exister!"
"Si elles avaient été "mechante" il aurait fallu les euthanasier."

Et bien, vous me croirez ou pas, mais les gens sont choqués!!
Tout cela parce qu'il n'y connaissent rien, pensent qu'un chien nait méchant ou gentil, sans subir les influences de l'humain. Par contre, personne ne trouve choquant que l'on catégorise des races, ils trouvent même cela normal parce qu'ils n'y connaissent rien, toujours le même constat...

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et oui malheusement, des chiots noirs rrrhhooo des chiens noirs...

A la plage en mai, j'arrive avec mes 2 boboss, Voiselle aux pieds sans laisse d'un coté, et Barthou de l'autre tenu par Geoffrey (5 ans).

Les gens : oh ils emmènent sur la plage des chiens dangereux, avec un gamin quant même qu'elle honte...

Voici la honte de mes chiens sur la plage... attention ça mord qui est au courant new loi chien de berger Chien_32
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Voiselle, je crains le soleil
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et moi je crains le sable... !
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en plus on dors avec les enfants en vacances, qu'elle honte !!! cachez vos enfants, c'est dangereux les boboss qui est au courant new loi chien de berger Chien_32
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_________________
C la cata, C la cata, C la castastrophe!!qui est au courant new loi chien de berger Beanbh9
http://domaine-de-glade.com

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