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descriptiondecret du 30 décembre 2009 Emptydecret du 30 décembre 2009

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Décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009

De plus, un décret paru le 31 décembre 2009, apporte une modification au Code Rural en ce qui concerne la présentation d'animaux à oreilles coupées.

Article 1

Le titre Ier du livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. ― L'article R. 211-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-5. - Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.
Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003, le numéro et la date de délivrance du permis de détention. »
II. ― Après l'article R. 211-5, il est inséré un article R. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-5-1. - Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit notamment être en mesure de présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis ou la copie du permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 ou, le cas échéant, le permis provisoire ou la copie du permis provisoire mentionné au II de l'article L. 211-14, du propriétaire ou détenteur du chien. »
III. ― L'article R. 214-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention. »
IV. ― L'article R. 215-2 est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1° du II de l'article L. 211-14. » ;
2° Le 4° du II devient le 5° du II ;
3° Au II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1. » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ;
2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2. »
V. ― L'article R. 215-5-1 est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les dispositions suivantes : « ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ; » ;
2° Au 7°, les mots : « un chien ou » sont supprimés.
VI. ― L'article R. 215-5-2 est ainsi rédigé :
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1. »

Article 2

L'article R. 272-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. R. 272-1. - Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 211-5, R. 211-5-1, D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5, R. 214-21, R. 215-1, R. 215-2, R. 215-5-1, R. 215-5-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104. »

Article 3

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

descriptiondecret du 30 décembre 2009 EmptyRe: decret du 30 décembre 2009

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mais c est pour qui exactement ce soi disant permis ?
c est tellement clair qu on comprend rien
commencent franchement a nous les casser avec leurs articles de toutes sortes
feraient mieux de s occuper de choses plus urgentes et plus importantes en France

_________________
Brigitte
berger de beauce
Des Gaillards des Terres Froides


"On élève bien que ce qu'on aime"
decret du 30 décembre 2009 Yeux_u12

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Je suis complètement larguée ...

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si je ne me trompe pas une partie est pour les chiens de première catégorie et deux lignes expliquent dans le III qu'il est interdit de présenter à une manifestation canine ou de vendre les chiens à oreilles coupées mais que les chiens venant de pays autorisant la coupe d'oreilles peuvent concourir en France :

"III. ― L'article R. 214-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention. »"

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rien de neuf: le permis de chien et l'évaluation comportementale sont pour les 1ères et 2èmes catégories. Le décret précise simplement les conditions d'application et l'amende (4ème classe) encourue.
Pour les accrocs de l'otectomie, il est donc possible d'avoir un chien en règle s'il est acheté dans un pays où la coupe d'oreilles est encore légale.

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Si je lis bien , ce que je pense, seul un chien à oreilles coupées venant d'un pays où c'est autorisé la coupe d'oreille et apparetant à un resortissant de ce pays a le droit de présenté son chien
ex : un américain,italien ou espagnol venant en expo ou NE avec un chien à oreilles coupées pourra exposer

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ca peut vouloir dire acheté dans un pays autorisant la coupe
ou venu avec son proprietaire tous 2 venants d un pays autorisant la coupe
???????
Vraiment pas clair en tous cas a mes yeux
c 'est n importe quoi cette histoire de coupe
en expo les chiens coupés apres mai 2004 peuvent etre confirmés si nés avant le 28/8/08
mais ne peuvent pas concourir
hors on voit sur les catalogues des chiens par exemple de 2005 concourir parce que la canine
a validé l engagement et donc le juge doit le prendre sur le ring !!!!!!
Cherchez l erreur !!!!!!!

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Brigitte
berger de beauce
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Je crois bien que, comme pour toute loi, ce sont les juges chargés de l'appliquer qui en feront l'interprétation qui fera alors jurisprudence...
Faut essayer et attaquer au tribunal en cas de pb !
Pour ceux qui n'ont que ça à faire decret du 30 décembre 2009 Chien_32

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desgaillards a écrit:
mais c est pour qui exactement ce soi disant permis ?
c est tellement clair qu on comprend rien
commencent franchement a nous les casser avec leurs articles de toutes sortes
feraient mieux de s occuper de choses plus urgentes et plus importantes en France


+1 !!!! Tout-à-fait d'accord


On ne comprend rien !!!!!

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