sur le site de la SCC voici ce qu'il faut lire:
RÈGLEMENT (CE) No 998/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003
concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil
...
Article 4
1. Pendant une période transitoire de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A (Chiens, Chats) et B (Furets), sont considérés comme identifiés s'ils sont porteurs:
a) d'un tatouage clairement lisible, ou
b) d'un système d'identification électronique (transpondeur).
2. Quel que soit le système d'identification des animaux, il doit être accompagné de l'indication des données permettant de connaître le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal.
4. Après la période transitoire, seule l'option visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), est acceptée en tant que moyen d'identification d'un animal.
Article 25
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 juillet 2004.
Ce qui signifie donc, qu’à partir de Juillet 2012, seule l'identification par transpondeur sera reconnue pour les mouvements à l'intérieur de l'Union Européenne pour les chiens, chats et furets. Toutefois le tatouage restera valable à l'intérieur du territoire français.
RÈGLEMENT (CE) No 998/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003
concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil
...
Article 4
1. Pendant une période transitoire de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A (Chiens, Chats) et B (Furets), sont considérés comme identifiés s'ils sont porteurs:
a) d'un tatouage clairement lisible, ou
b) d'un système d'identification électronique (transpondeur).
2. Quel que soit le système d'identification des animaux, il doit être accompagné de l'indication des données permettant de connaître le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal.
4. Après la période transitoire, seule l'option visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), est acceptée en tant que moyen d'identification d'un animal.
Article 25
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 juillet 2004.
Ce qui signifie donc, qu’à partir de Juillet 2012, seule l'identification par transpondeur sera reconnue pour les mouvements à l'intérieur de l'Union Européenne pour les chiens, chats et furets. Toutefois le tatouage restera valable à l'intérieur du territoire français.