II. Les bases réglementaires dans la lutte contre
l’errance des carnivores domestiques
Le Code rural et le Code général des collectivités territoriales fixent un cadre législatif
et réglementaire quant aux chiens et aux chats errants.
A. Définition juridique du chien et du chat
errants
Selon le dictionnaire Larousse, la divagation est « [la] contravention punissant le fait
de laisser errer des animaux domestiques sans surveillance sur la voie publique »97.
La définition de l'état de divagation est précisée à l'article L. 211-23 du Code rural :
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de
chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective
de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul
instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est
démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le
récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse ».
« Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de
deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de
son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont
le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d'autrui ».
97 Dictionnaire Larousse de la langue française, 1992.
Dictionnaire Le Petit Larousse, 1994.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux propriétaires de chiens et de chats
Sandra Luneau – Juillet 2007 61
Par conséquent, un chien est considéré comme errant dans trois cas de figure, d'après l'article
L. 211-23 du Code rural :
- si l'animal n'est plus sous la surveillance effective de son maître ;
- si l'animal est hors de portée de voix de son maître ;
- ou si l'animal est à plus de cent mètres de son propriétaire ou de son
responsable.
De même, un chat est considéré comme errant dans trois cas de figure, d'après ce même
article du Code rural :
- si l'animal n'est pas identifié et qu'il est trouvé à plus de deux cents
mètres des habitations ;
- si l'animal est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître
et qu'il n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ;
- si l'animal n'a pas de propriétaire connu et qu'il est saisi sur la voie
publique ou la propriété d’autrui.
Ainsi, la définition du chien et du chat errant pourrait aussi s'appliquer aux chiens et aux chats
domestiques de nombreux propriétaires.
B. La divagation des animaux domestiques est
strictement interdite par la loi
Selon l'article L. 211-19-1 du Code rural, « il est interdit de laisser divaguer les
animaux domestiques (...) ».
La législation sur les animaux errants est également spécifiée dans le règlement
sanitaire départemental du Bas-Rhin : « il est interdit de laisser vaquer les animaux
domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les
halles et marchés. Il est interdit d’abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans
les parcs ou jardins. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine
qu’autant qu’ils sont tenus en laisse »98.
98 Article 99-6 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux propriétaires de chiens et de chats
Sandra Luneau – Juillet 2007 62
Ces articles appellent trois remarques :
- la divagation est strictement interdite sur la voie publique ;
- les chiens circulant sur la voie publique doivent être tenus en laisse ;
- la responsabilité du propriétaire, voire celle du maire – lorsque le
propriétaire est inconnu ou inexistant, est engagée lors de divagation
d’un animal domestique.
Cette mesure est également précisée dans l’article L. 211-22 du Code rural : « les
maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.
Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés
(…) ».
En outre, l’article R. 211-3 du Code rural oblige le propriétaire à mettre un collier à
son chien portant ses coordonnées : « tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou
même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les
nom et adresse de son propriétaire. Sont exceptés de cette prescription les chiens courants
portant la marque de leur maître ».
Enfin, l’article 120 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin interdit « (…)
de jeter ou déposer [de la] (…) nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux
errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats (…) ; la même interdiction est
applicable aux voies privées, (…) lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le
voisinage ou d’attirer les rongeurs (…) ». Ceci permet de limiter la prolifération des chiens et
des chats errants.
Nous allons développer, tout d’abord, les risques encourus par le propriétaire d’un animal
errant. Puis, dans une deuxième partie, nous envisagerons les obligations du maire dans la
lutte contre l’errance des chiens et des chats. Enfin, nous évoquerons les méthodes de lutte
contre la divagation des chiens et des chats.